Devoir d’information et de conseil du banquier sur les risques liés aux fluctuations boursières

La Poste française a commercialisé 5 fonds communs « Bénéfic » entre 1999 et 2000. Il était stipulé qu’à l’issue d’une période de 3 ans, le sosucripteur retrouverait en cas de stabilité ou de hausse de l’indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23%, et qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23%,la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus de 23%.

Pendant la période, l’indice de référence baisse de plus de 23%, du coup la valeur de la part s’est trouvée inférieure à la valeur de souscription.

Plusieurs souscripteurs attaquent La Poste pour défaut de conseil et d’information.

Sur le plan pénal, des plaintes pour publicités mensongères ou de nature à induire en erreur furent déposées; la cour d’appel de Paris a jugé que le délit n’était pas constitué (arrêt du 27 septembre 2006).

L’AMF a mis hors de cause en 2005 La Poste.

Sur le plan civil, en première instance en 2004 et 2005, cinq juridictions avaient fait droit aux demandes d’indemnisation des souscripteurs, en considérant que dans trois de ces affaires La Poste avait manqué à son devoir de conseil, et que dans deux autres que La Poste avait manqué à son devoir d’information et de conseil.

La Cour de Cassation casse ces cinq arrêts le 19 septembre 2006.

Le devoir de conseil, qui consiste à orienter la décision du cocontractant en opportunité, à le guider dans ses choix, et à l’inciter à agir au mieux de ses intérêts, ne s’applique pas en effet à la commercialisation de produits financiers.

L’obligation de mise en garde n’est pas non plus retenu par la Cour de Cassation. La banque n’avait pas à alerter ses clients sur l’existence d’un risque de perte, inhérent à tout investissement boursier, « le professionnel n’étant pas tenu d’informer son client, même profane,11d’un fait connu de tous ».

Tenue ni à un devoir de conseil, ni à une obligation de mise en garde, La Poste avaIt pour seule obligation de délivrer une information neutre et complète portant sur les caractéristiques objectives du produit financier, et selon la Cour de Cassation, une telle information avait été donnée en l’espèce.

Olivier GRANBOULAN