Cadre réglementaire applicable aux entités agréés en tant que EMES
- Il convient de rappeler que l’agrément des établissements de monnaie électronique est régi par les dispositions de l’arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique tel que modifié et que le dispositif prudentiel applicable est régi par les dispositions du Code Monétaire et Financier.
- La présente section a pour objet de rappeler les principales dispositions applicables dans le cas d’espèce susmentionné.
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La définition juridique du concept de “monnaie électronique” apparaît au sein des dispositions de l’ Article L315-1 du CMF selon lequel “La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique”. Selon les mêmes dispositions, il convient de considérer que “ les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre”.
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L’article L 315 – 2 précise que “Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds”.
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L’article L526-1 définit les établissements de monnaie électronique comme “des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l’article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l’article L. 315-1.”
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En principe, l’agrément de plein droit en tant qu’établissement de monnaie électronique permet de fournir, selon l’article L526-2 du CMF les services additionnels suivants :
- Article L526-2 : “Outre l’émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :
- 1° Fournir des services de paiement définis au II de l’article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
- 2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l’article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
- 3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l’émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l’article L. 524-1, des services de garde et l’enregistrement et le traitement des données.”
- Les obligations de reporting prudentiel concernent différents types d’informations. Relativement aux obligations de transmission d’informations comptables et prudentielles à l’ACPR, il y a lieu de se référer aux dispositions réglementaires figurant au sein des instructions n0207_I-24. La transmission des documents comptables et prudentiels dite RUBA (Reporting Unifié des Banques) font l’objet d’une documentation au sein de l’instruction 2021-I-03. Conformément à l’article 7 de l’instruction n° 2014-I-02, les établissements de monnaie électronique à régime allégé doivent remettre les tableaux RUBA figurant en annexe I de l’instruction n°2021-I-03.
- La possibilité susmentionnée n’est par contre , tout comme l’accès au passeport européen, pas ouverte aux établissements bénéficiant d’un agrément dérogatoire tel que défini au sein de l’article 526-19 : ce sont les établissements de monnaie électronique à agrément simplifié. L’agrément simplifié est ouvert pour les établissements dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure au montant fixé par décret, à ce jour conformément au décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 pour un montant de 5 millions EUR. Le dernier alinéa précise les obligations de fonds propres minimum dont doivent disposer les établissements fixées par décret n°2019-191 à 100 000 EUR. Le même article dispose enfin une restriction importante pour les établissements relevant de ce dispositif : celle ci consiste dans le fait que les unités de monnaie incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par ces établissements ne peuvent dépasser un montant fixé par décret, à ce jour le décret n° 2019-191, établi à 250 EUR.
- Dans le cadre de l’agrément simplifié, il ressort conformément aux dispositions de l’article 526 – 19 que les établissements concernés sont exonérés de certaines obligations :
- exemption des obligations ressortant des dispositions de l’article 526-27 portant sur le respect des normes destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur structure financière (exigences de fonds propres)
- exemption des obligations ressortant des dispositions de l’article 526-31 portant sur le respect des obligations liées à la sous traitance
- Autrement dit, Les établissements de monnaie électronique qui remplissent les conditions posées dans le cadre de l’agrément simplifié ne sont pas soumis aux détails de l’exigence de fonds propres liés à l’émission de la monnaie électronique ni aux dispositions relatives au contrôle interne prévues par l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et des dispositions relatives à l’externalisation.
- Concernant les dispositions relatives aux obligations de nature comptables, il convient de préciser que les dispositions de l’article 1411-1 du règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ci après désigné par “ANC”) n°2014-07 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire tel que modifié par le règlement ANC n°2020-10 précisent que “les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l’émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions réglementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit et assimilés mentionnées au titre 1 du livre I “ du règlement . Il ressort ainsi un rattachement complet aux dispositions applicables aux établissements de crédit et assimilés.
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Article 7
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Les établissements de monnaie électronique à régime allégé effectuent le calcul des seuils d’activités mentionnés à l’article 2 de la présente instruction et remettent les tableaux mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente instruction.
- Il ressort de cette disposition que les tableaux suivants doivent être produits, sous format XBRL :
- Tableaux socle commun de remise (article 2)
- Tableaux additionnels compte tenu des seuils d’activité applicables (article 2)
- Tableaux SURFI RESU_PUBL et IMPLANTAT (article 3)
- Tableaux CANTO_EME (article 4)
- Tableaux VOLUM_EME (article 5)
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Concernant les obligations de reporting relatif à la transmission des tableaux prudentiels COREP, il y a lieu de préciser que les établissements de monnaie électronique à régime allégé remettent l’état CA 1 mentionné au point 1 de l’article 2 de l’instruction n° 2014-I-12.
- Il ressort de cette disposition que les tableaux suivants doivent être produits, sous format XBRL :