Projet de Loi pour le nouveau Carried Interest Luxembourg

1) Portée personnelle (qui peut bénéficier du régime)

Droit actuel

  • Le régime fiscal spécifique (art. 99bis (1a) LIR) vise uniquement les personnes physiques salariées de gestionnaires de FIA ou de leurs sociétés de gestion.

Projet de loi

  • Élargissement majeur : le bénéfice est ouvert à toutes les personnes physiques qui sont gestionnaires ou au service (directement ou indirectement) de gestionnaires/sociétés de gestion de FIA, qu’elles soient salariées ou non (p.ex. administrateur indépendant du FIA, associé du GP, employé d’une société de conseil). Objectif : mettre fin aux incertitudes et couvrir les schémas usuels du marché.

Conséquence pratique

 

  • Les carried interest attribués à des non‑salariés (membres du board, partners, consultants, etc.) pourraient bénéficier du régime, sous réserve de respecter les autres conditions du dispositif. 

2) Portée matérielle (quels types de carried interest)

Droit actuel

  • Le texte et la pratique se concentrent sur l’« intéressement aux plus‑values » et comprennent des formulations restrictives, notamment l’idée que le droit n’est pas pleinement acquis avant certain retour aux investisseurs, d’où une insécurité pour des schémas très répandus.

Projet de loi

 

  • Terminologie : passage à l’« intéressement aux surperformances » (par rapport à un hurdle rate), plus fidèle aux pratiques.

  • Suppression de la condition selon laquelle les investisseurs doivent d’abord récupérer intégralement leur mise : cela ouvre le régime aux mécanismes deal‑by‑deal (carried payé au fil des réalisations), en plus des schémas « whole‑of‑fund ». Des mécanismes de séquestre et claw‑back restent usuels pour protéger les LPs. 

3) Deux catégories fiscales clarifiées

Le projet refond l’art. 99bis (1a) LIR en deux numéros mieux articulés :

  1. Carried interest “exclusivement contractuel” (pas lié/adossé à une participation ordinaire)

    • Qualification : revenu divers extraordinaire (via l’adaptation de l’art. 132 LIR).

    • Imposition : taux au quart du taux global, de manière permanente (voir § 4 ci‑dessous).

  2. Carried interest lié à une participation (deux cas)

    • Indissociablement lié à une participation ordinaire (directe/indirecte) dans le FIA, ou

    • Représenté par une participation (“carried invest” acquis à titre onéreux, souvent via un véhicule ad hoc).

    • Règle des 6 mois : si l’intervalle acquisition/réalisation > 6 mois, le bénéfice de spéculation n’est pas imposable (sous réserve de l’art. 100 LIR).

    • Exceptions de transparence :

      • Si le FIA est un FCP ou une entité visée à l’art. 175 LIR (transparente), le carried est toujours traité comme bénéfice de spéculation quelle que soit la nature des revenus sous‑jacents (la transparence est neutralisée pour l’application du régime carry).

Droit actuel vs projet

 

  • Aujourd’hui, la frontière entre carry contractuel et carry via participation existe déjà mais demeure ambiguë (terminologie « plus‑values », conditions de restitution préalable, etc.).

  • Le projet clarifie la voix fiscale pour chaque configuration (contrat pur vs participation liée/représentative), et formalise l’exception FCP/175 LIR. 

4) Régime “taux au quart” : du temporaire au permanent

Droit actuel

  • Un régime transitoire (art. 213 L.F.I.A., 2013) qualifie certains carried de revenus extraordinaires imposés au quart du taux global pendant 10 ans, réservé à des nouveaux résidents (fenêtre 2013‑2018). Ce régime s’éteint progressivement et disparaît en 2028 au plus tard.

Projet de loi

  • Abrogation de l’art. 213 L.F.I.A. et transposition pérenne de son élément‑phare : le taux au quart s’applique désormais et sans limite de temps aux carried “exclusivement contractuels” (numéro 1 de l’art. 99bis (1a) LIR réécrit + ajout à l’art. 132 LIR). Plus de condition d’immigration.

Portée

  • Les carry contractuels (pas adossés à une participation) bénéficient structurellement de cette imposition atténuée, sans plafond de durée, pour attirer/retinir des équipes de gestion au Luxembourg.


5) Règles techniques clés (qualification & transparence)
  • Le projet consacre que, pour le carried via participation (n° 2), on raisonne en économie de la participation (et non en pure qualification fiscale) ; la transparence de l’art. 175 est ignorée pour l’application du régime carry (afin d’éviter un look‑through complet sur la nature des revenus sous‑jacents), tout en restant applicable « à toutes autres fins ».


6) Entrée en vigueur

 

  • Application : à partir de l’année d’imposition 2026

7) Tableau comparatif synthétique

 

ThèmeDroit actuelProjet de loi (2025)
BénéficiairesSalariés de gestionnaires/ManCos seulement.Toutes personnes physiques gestionnaires ou au service des gestionnaires/ManCos, salariées ou non.
Terminologie« Intéressement aux plus‑values ».« Intéressement aux surperformances » (au‑delà d’un hurdle rate).
Condition “return of capital”Attendue/implicite dans la pratique ; source d’incertitudes.Supprimée : ouvre pleinement la voie aux deal‑by‑deal carry (avec usuels séquestre/claw‑back).
Cat. n° 1Moins clairement définie.Carry contractuel pur = revenu extraordinaire au taux au quart, permanent.
Cat. n° 2Distinction existante mais peu lisible.Carry lié/représenté par une participation ; > 6 mois ⇒ non‑imposable (sauf art. 100). FCP/Art. 175 : carry toujours “bénéfice de spéculation”.
Transparence (art. 175 LIR)Peut compliquer l’analyse par look‑through.Neutralisée pour l’application du régime carry (n° 2).
Régime “taux au quart”Temporaire, réservé aux inbounds 2013‑2018 (art. 213 L.F.I.A.), extinction d’ici 2028.Pérennisé pour le carry contractuel (art. 132 LIR modifié) ; abrogation de l’art. 213 L.F.I.A.
CalendrierRégime existant.À compter de 2026 (année d’imposition). 
8) Points d’attention opérationnels
  • Documentation : soigner la qualification du carry (contrat pur vs carry lié/représenté par une participation) dans les LPA/side letters et la traçabilité des flux (FIA → GP → bénéficiaire), surtout pour le deal‑by‑deal.

  • Bad leaver / vesting / lock‑up : ces clauses restent compatibles ; elles n’emportent pas à elles seules requalification en revenu professionnel si l’ensemble conserve la nature aléatoire liée à la surperformance.

  • FCP / entités art. 175 : anticiper que le carry reste catégorisé “bénéfice de spéculation”, indépendamment de la nature des revenus sous‑jacents.

  • Non‑résidents : quand le bénéficiaire n’est pas résident fiscal luxembourgeois, tenir compte des conventions fiscales applicables (ou à défaut art. 156 LIR).


9) Conclusion

Le projet clarifie et modernise le régime luxembourgeois du carried interest :

 

  • plus large sur le plan des bénéficiaires,

  • plus adapté aux schémas marché (notamment deal‑by‑deal),

  • et plus compétitif via la pérennisation du taux au quart pour les carried contractuels.
    Il remplace le mécanisme temporaire (art. 213 L.F.I.A.) par un cadre permanent, tout en maintenant une distinction claire entre carry contractuel et carry via participation, avec un traitement spécifique pour les FCP et entités transparentes. Entrée en vigueur proposée : exercice 2026

Q : Le régime est-il toujours réservé aux salariés de l’AIFM ou de la ManCo ?
R : Non. Le projet de loi élargit la portée : toutes les personnes physiques, salariées ou non, travaillant directement ou indirectement pour un gestionnaire de FIA ou sa société de gestion (GP, administrateurs, associés du GP, consultants externes, etc.) peuvent bénéficier du régime.

Q : Le régime vise-t-il uniquement les plus‑values à la liquidation du fonds ?
R : Non. Le texte remplace la notion de « plus‑values » par « intéressement aux surperformances » (au‑delà d’un hurdle rate). Cela couvre aussi les schémas deal‑by‑deal (carried distribué transaction par transaction), à condition de respecter les pratiques usuelles (séquestre, claw‑back).

Le projet crée deux catégories claires :

  1. Carried purement contractuel (sans participation ordinaire attachée)

    • Classé comme revenu extraordinaire.

    • Imposition : taux au quart du taux global, de façon permanente.

    • Plus de condition d’immigration comme auparavant.

  2. Carried lié ou représenté par une participation (ex. carried invest via parts spécifiques)

    • Si l’écart entre l’acquisition et la réalisation est > 6 mois : non‑imposable (bénéfice de spéculation).

    • Exception : lorsque le FIA est un FCP ou une entité transparente (art. 175 LIR), le carried est toujours traité comme bénéfice de spéculation.

Q : Le régime temporaire au quart du taux global est-il maintenu ?
R : Non. L’ancien art. 213 L.F.I.A. est abrogé. Le taux au quart devient permanent pour les carried contractuels, sans condition d’arrivée récente au Luxembourg.

Q : Doit-on appliquer le look‑through complet sur les revenus sous-jacents ?
R : Non. Le projet neutralise la transparence fiscale : le carried est qualifié comme bénéfice de spéculation, indépendamment de la nature des revenus sous‑jacents du FIA.

  • Qualification du carried (contractuel pur vs participation) clairement précisée dans le LPA et les side letters.

  • Tracabilité des flux FIA → GP → bénéficiaires.

  • Respect des pratiques de marché (vesting, bad leaver, claw‑back).

  • Sécurisation des clauses deal‑by‑deal par un mécanisme de restitution si besoin.

Le régime entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2026.

  • Plus de sécurité juridique : clarification de la distinction entre carried contractuel et carried via participation.

  • Plus de flexibilité : ouverture aux schémas deal‑by‑deal et aux non‑salariés.

  • Plus de compétitivité fiscale : pérennisation du taux au quart pour les carried contractuels.

  • Revoir les LPA/side letters pour aligner la rédaction avec les nouvelles catégories.

  • Identifier les bénéficiaires potentiels hors salariés (partners, board members, consultants).

  • Analyser les structures FCP ou transparentes pour anticiper l’effet “bénéfice de spéculation”.

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