Traitement des jetons de présence et impact de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale Luxembourg – France

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Introduction

  • la ratification de la « Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune» (ci-après « La Convention ») est entrée en vigueur au 1e janvier 2020, introduit un changement de lieu d’imposition des jetons de présence versés aux administrateurs, qui auparavant devraient être uniquement imposables au Luxembourg.
  • Le présent document vise à décrire les impacts de ce changement permettant de prendre en compte ces derniers dans les études d’opportunité intégrant leur versement.

Dispositif et impact du changement

  • La charge fiscale des jetons de présence est déterminée par l’application en droit interne luxembourgeois d’après les articles 152 et 91 de la Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´Impôt sur le Revenu (ci-après « la LIR»), dès lors qu’ils ne sont pas versés en contrepartie de la gestion journalière de la Société.
  • Ces revenus sont soumis à une retenue à la source de 20% sur le montant brut payé. Le montant des jetons de présence est librement déterminé par les actionnaires de la Société.
  • Dans notre exemple, compte tenu du fait que les administrateurs de la Société recevant les jetons de présence sont non-résidents fiscaux au Luxembourg, l’impôt versé sous forme de retenue à la source versée est libératoire au Luxembourg dès l’instant ou l’ensemble des revenus luxembourgeois perçus par ces derniers au cours de l’année ne dépasse pas le plafond de 100.000 EUR.
  • Comme indiqué en préambule, en matière internationale, certaines conventions fiscales octroient au Luxembourg le droit exclusif d’imposer les jetons de présence ou les tantièmes versés par une société luxembourgeoise. Tel était le cas de la convention fiscale franco-luxembourgeoise qui stipulait que les jetons de présence versés par une société luxembourgeoise à un résident français ne sont imposables qu’au Grand-Duché du Luxembourg. Ce point a fait l’objet d’une modification et est abordée en section suivante.
  • En matière de TVA, la circulaire L.I.R. n°45/2 – 152/1 – 168/1 du 14 février 2017 rappelle le cadre s’appliquant en la matière en ce qui concerne l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur ajoutée de l’activité d’administrateur de sociétés. La circulaire reprend la position de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’ « AED») énoncée au sein de la circulaire n°781 du 30 Septembre 2016 qui a «précisé que l’activité d’administrateur de sociétés constitue une activité économique consistant dans la fourniture de services et conférant … la qualité d’assujetti à la TVA», à l’exception toutefois «des salariés appelés aux fonctions d’administrateur en représentation de leurs employeurs ..(qui).. n’agissent évidemment pas à titre indépendant et n’ont donc pas, pour cette activité, la qualité d’assujetti, qualité revenant dans ce cas à l’employeur représenté.»

 

  • Les jetons de présence payés par une société luxembourgeoise à un résident fiscal français sont également imposables en France à partir du 1er janvier 2020 sur base de la nouvelle convention fiscale Luxembourg – France.
  • La Convention détermine au sein de l’article 22 alinéa 1 les dispositions applicables visant à l’élimination des doubles impositions : ainsi la méthode du crédit d’impôt permettra de déduire l’impôt payé au Luxembourg dans les déclarations fiscales françaises. Le crédit d’impôt devrait être égal, au maximum, au montant de l’impôt français correspondant aux jetons de présence.
  • Les alinéas c et d fournissent une définition juridique des montants évoqués. Cette définition est reproduite ci-dessous à des fins d’information.
    • « c) Il est entendu que l’expression« montant de l’impôt français correspondant à ce revenu » employée aux a) et b) désigne:
      • lorsque l’impôt dû à raison de ce revenu est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable du revenu net considéré par le taux qui lui est effectivement appliqué ;
      • lorsque l’impôt dû à raison de ce revenu est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable du revenu net considéré par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant du revenu net global.
      • Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression « montant de l’impôt français correspondant à cette fortune » employée aux a) et b ).
    • d) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé au Luxembourg sur ce revenu ou cette fortune » employée au a) désigne le montant de l’impôt du Luxembourg effectivement supporté à titre définitif à raison de ce revenu ou de cette fortune, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ce revenu ou cette fortune selon la législation française. »
  • Au niveau français, sur la fiscalité de la rémunération de l’activité d’administrateurs, La loi Pacte, a supprimé la terminologie « jetons de présence » de tous les textes dans laquelle elle était utilisée pour la remplacer par celle de « rémunération » (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, art.185 ; c.com art. L. 225-45 et L. 225-83 modifiés ; CGI art. 117 bis, 120, 210 sexies et 223 B modifiés ; c. Com. et fin. L. 214-17-1 et L. 214-24-50 modifiés).
  • La fiscalité au niveau interne (droit français) reste inchangée : imposable au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, cette rémunération est exonérée de cotisation sociale côté bénéficiaires. Le terme jeton de présence figure cependant encore au Bulletin Officiel des FInances Publiques (BOFIP), et fiscalement, une distinction est établie entre deux types de jetons de présence, en fonction de ce qu’ils rémunèrent :
    • les jetons de présence « ordinaires » sont ceux qui sont versés aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance pour leur activité au conseil et,
    • les jetons de présence sont qualifiés de « spéciaux » lorsqu’ils sont attribués aux administrateurs exerçant des fonctions de direction.
  • Les jetons de présence ne sont ainsi pas considérés comme des revenus salariaux, à moins que l’intéressé soit également un salarié de l’entreprise. Les sommes perçues au titre de jetons de présence sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (soit, au choix du contribuable, au PFU de 30 % – prélèvements sociaux inclus – ou au barème) et ne sont soumises à aucune cotisation sociale, excepté le forfait social.

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